Le Premier ministre Bruno Tshibala a déposé  lundi 20 novembre au bureau de l’Assemblée nationale, le projet de révision de la loi électorale qui  va modifier et compléter la loi no 6/006 du 09 mars 2006 organisant les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines municipales et locales en République  démocratique  du Congo. L’Observatoire de la parité craint que ce projet de loi ne contienne aucune disposition susceptible de faire progresser la parité à l’occasion des élections futures.

N’ayant reçu aucune réponse de la Cour Constitutionnelle suite à la requête introduite le 7 août 2015 (!) à la Cour Constitutionnelle, (la lire ici :  REQUETE0001) l’Observatoire de la parité a décidé, vu l’urgence, d’adresser aux membres du Parlement ses « Propositions de modifications de la loi électorale en vue de prendre en compte la parité ». En effet, sans une solide réaction d’opposition à ce projet de loi révisant la loi électorale qui a été concocté par une clique de scélérats doublés de machos de 1ère catégorie, les élections et la parité sont renvoyées aux calendes grecques ou pire encore, des élections frauduleuses et sexistes sont organisées qui maintiennent tous ces ventriotes au pouvoir pour des années encore.

En date du 12 février 2015, a été promulguée la loi n°15/001 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011. Cette loi contient un certain nombre de dispositions qui vont à l’encontre de l’esprit et de la lettre de la Constitution de la République. Il s’agit des articles qui tiennent :

  1. – à la prise en compte de la parité homme-femme
  2. – aux frais de dépôt de candidatures à différents niveaux des élections.
  3. – aux conditions d’éligibilité exigeant des candidats d’être détenteur d’un titre académique ou scolaire
  4. – au déni d’éligibilité au mandat public de Chef de l’Entité Territoriale Décentralisée (ETD) Chefferie

 L’inconstitutionnalité que nous dénonçons consiste en la violation flagrante de plusieurs dispositions de la Constitution de la République, en l’occurrence ses articles 5, 12, 13, 14, 60, 207, 215.

  1. En ce qui concerne le droit de la femme à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales, la loi électorale actuelle viole manifestement l’article 14 de la Constitution relatif au principe de la parité homme-femme et l’article 215 consacrant le principe de la supériorité des traités et accords internationaux aux lois dans la hiérarchie des normes en République démocratique du Congo.

L’article 13 de la loi, en effet, après avoir défini ce que l’on entend par liste électorale, précise, à l’alinéa 3 relatif à sa présentation, que « Chaque liste est établie en tenant compte de la représentation paritaire homme-femme et de la promotion de la personne vivant avec handicap ». Mais il ajoute à l’alinéa 4 que « La non-réalisation de la parité homme-femme ou la non-présence d’une personne vivant avec handicap ne constitue pas un motif d’irrecevabilité de la liste concernée ».

Outre la contradiction majeure à observer entre eux- car le premier affirme une obligation d’une part, et le second tolère son contraire, d’autre part – les deux alinéas successifs violent les articles 14 et 215 de la Constitution de la République.  En effet, en déclarant que « la non-réalisation de la parité homme-femme ou la non-présence d’une personne vivant avec handicap ne constitue pas un motif d’irrecevabilité de la liste concernée », cet article non seulement :

– consacre la discrimination prohibée à l’article 13 de la Constitution,

– viole l’article 14 de la Constitution,

– viole également l’article 215 de la Constitution qui accorde une place privilégiée aux traités et accords internationaux en ces termes : « Les traités et accords régulièrement conclus ont, (…) une autorité supérieure à celle des lois (…) ». Or, nombreux sont ces traités et accords internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo qui interdisent formellement toute discrimination faite à la femme et, même, font obligation à l’Etat de prendre des mesures de discrimination positive en sa faveur.

L’article 14 sus-évoqué stipule que « Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits.

 Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation. Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée. La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L ’Etat garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions. La loi fixe les modalités d’application de ces droits ».

De  ce point de vue, l’alinéa 4 de l’article 13 de la loi électorale n’est :

– ni une mesure appropriée par laquelle « les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits ».

ni une mesure appropriée « pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation », ce qui implique la pleine participation de la femme à la vie politique à travers les élections et l’accès aux fonctions publiques

– ni une mesure appropriée mettant en application le droit de la femme « à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales » ou garantissant  « la mise en œuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions »

Par l’alinéa 4 de l’article 13, la loi électorale ne fixe pas « les modalités d’application de ces droits » dont le droit à une représentation équitable au sein des institutions ni ne garantit la mise en œuvre de la parité.  Au contraire l’alinéa 4 vide de son contenu l’article 13 et réconforte les partis et regroupements politiques qui violent constamment la disposition constitutionnelle de l’article 14.

L’article 60 de la Constitution ne dit-il pas que « Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution s’impose aux pouvoirs publics et à toute personne » ?

La loi électorale modifiée en 2015 n’a pas pris en compte, en violation de l’article 215 de la Constitution, l’autorité supérieure des instruments juridiques internationaux soit pour s’y conformer soit pour traduire concrètement les obligations pertinentes qu’ils imposent à la RDC. Les uns interdisent toute discrimination à l’égard des femmes ; d’autres vont jusqu’à imposer des mesures de discrimination positive en leur faveur comme dans les exemples repris dans les lignes qui suivent.

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme (CEDEF) adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale et ratifiée par la RDC en 1987 dispose à son article   3, que « Les États parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes ».

Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des femmes, signé le 05/12/2003 et ratifié le 09/06/2008 par la RDC, à son article 2, révèle  que les Etats ont l’obligation de combattre « la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet effet, ils s’engagent à :

  1. a) inscrire dans leur constitution et autres instruments législatifs, si cela n’est pas encore fait, le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, et à en assurer l’application effective (c’est nous qui soulignons) ; (…) ;
  2. b) prendre des mesures coercitives et positives (c’est nous qui soulignons) dans les domaines où des discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes continuent d’exister ; (…) »

Enfin, le Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement, signé en 2008 et ratifié en 2010 par la RDC, proclament  les mêmes droits en y pourvoyant même des délais. Cet instrument sous –régional dispose à son article 2 qui énonce les principes généraux, à son point 2, que « les Etats parties adopteront les politiques, stratégies et programmes nécessaires tels que la discrimination positive (c’est nous qui soulignons) pour faciliter la mise en oeuvre du présent protocole. Les mesures de discrimination positive seront mises en place avec référence particulière aux femmes et aux filles afin d’éliminer toutes les barrières qui les empêchent de participer de façon significative à toutes les sphères de la vie (c’est nous qui soulignons) ». Aussi, ajoute-t-il à son article 4, Point 1, que « les Etats parties s’efforceront de consacrer l’égalité et l’équité entre les sexes dans leurs constitutions au plus tard 2015 et s’assureront qu’aucune loi, disposition ou pratique ne porte préjudice à ces droits (c’est nous qui soulignons) ».

Dans cette perspective, le même Protocole à son article 5 enjoint-il les Etats à adopter et à mettre en oeuvre « des mesures de discrimination positive en mettant l’accent sur les femmes de participer de façon significative à tous les domaines de la vie et de créer les conditions nécessaires à une telle participation ». Autant, ils « assureront la mise en place à tous les échelons de toutes les mesures nécessaires, législatives et autres, accompagnées de campagnes de sensibilisation démontrant le lien essentiel entre, d’une part, la participation et la représentation égale des femmes et des hommes à des postes décisionnels et, d’autre part, la démocratie, la bonne gouvernance et la participation citoyenne » (Article 14) et « adopteront des mesures législatives et autres stratégies spécifiques afin d’assurer : (a)  l’égalité de participation entre les femmes et les hommes à tous les processus électoraux, y compris à l’administration des élections et au vote ; (b) l’égalité de participation des femmes et des hommes aux processus électoraux (…) » (article 15).

En conséquence, l’article 13 doit être modifié et l’alinéa 4 remplacé comme suit :

« La non-réalisation de la parité homme-femme ou la non-présence d’une personne vivant avec handicap constitue un motif d’irrecevabilité de la liste concernée ».

 

  1. La « caution non-remboursable » ou les « frais de dépôt de candidature » comme condition pour être éligible à différents niveaux des élections violent les articles 5, 13 et 215 de la constitution.

Les articles : 104 alinéa 3 point 4 (pour l’élection présidentielle), 121 alinéa 3 point 3 (pour les législatives nationales), 132 alinéa 3 point 4 (pour les sénatoriales), 149 alinéa 3 point 4 (pour les provinciales), 177 alinéa 3 point 4 (pour les urbaines), 186 alinéa 4 point 3 (pour l’élection des maires et maires adjoints), 195 alinéa 3 point 4 (pour les conseillers communaux), 202 alinéa 3 point 3 (pour l’élection des bourgmestres et adjoints), 211 alinéa 3 point 3 (pour les conseillers de secteur ou de chefferie) et 218 alinéa 3 point 3 (pour le la candidature à l’élection des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints) fixent les montants des frais que les candidats doivent verser « dans le compte du trésor public », au titre, tantôt de « caution non remboursable » (à l’article 218) tantôt de « frais de dépôt de candidature non remboursables » (à tous les autres articles visés).

Quelle que soit la hauteur des montants fixés, tous ces articles violent les articles 5, dernier alinéa et 13 de la Constitution de la République qui prescrivent respectivement que «Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais de deux sexes, âgés de dix­huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. » (art. 5) et qu’« Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa …condition sociale, … » (c’est nous qui soulignons).

L’article 5 de la Constitution, en effet, fixe de manière limitative les conditions d’éligibilité :

– être Congolais,

– de l’un ou l’autre sexe,

– être âgé de dix­huit ans révolus,

– jouir de ses droits civils et politiques.

Il ne peut être envisagé de voir la Loi ajouter des conditions d’éligibilité supplémentaires à celles qui ont été fixées, de manière volontairement limitée, par le Constituant.

Ce dernier n’a pas inscrit l’imposition d’un paiement de sommes d’argent, quel qu’en soit le montant, comme une des conditions d’éligibilité, ce qui aurait constitué une mesure discriminatoire instaurant un traitement différencié des Congolais selon qu’ils sont ou non fortunés. La loi électorale, en instaurant cette imposition, institue un système censitaire manifestement contraire au principe du suffrage universel décidé par la Constitution en son article 5 alinéa 4. En effet, le droit de suffrage est un droit fondamental du citoyen, il doit être préservé et respecté en tous ses éléments : il signifie que tout citoyen à le droit d’être électeur et d’être éligible sans d’autres conditions que celles fixées par la Constitution ou fixées par la loi électorale mais pour autant que celles-ci ne soient pas contraires à la constitution. Or, les articles attaqués n’instaurent pas en réalité une obligation de paiement de « frais de dépôt de candidatures » mais bien une discrimination digne d’un système électoral censitaire, celui qui « subordonne la capacité électorale des citoyens au paiement d’un impôt », à « la possession d’une certaine fortune ou d’un certain revenu », afin de « permettre de faire en sorte que la classe politique soit tout entière issue des classes les plus aisées » (Bernard Chantebout, Droit constitutionnel et science politique, Armand Colin, Paris, 1989, p. 97). La « condition sociale », en conditionnant le droit de vote ou l’éligibilité à l’état de la fortune des citoyens, au degré de leur aisance, apparaît ainsi comme la base de la discrimination propre au scrutin censitaire ; participant de la lutte des classes, elle dissimule l’intention de réserver la gestion du pays aux riches et d’en écarter les citoyens pauvres même méritants, elle va de pair avec la ploutocratie et ne saurait avoir de place en régime démocratique. Indépendamment des différents montants ainsi fixés, ces articles violent l’article 215 de la constitution consacrant le principe de supériorité des traités et accords internationaux régulièrement conclus ci-dessus longuement exposé en contenant des dispositions qui ne se conforment pas à ces derniers, en l’occurrence, la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 qui garantissent le suffrage universel et égal ainsi que la participation citoyenne et interdisent toute sorte de discrimination.

La Constitution intègre parfaitement ces dispositions conventionnelles dans l’arsenal juridique congolais et leur accorde une place privilégiée en disposant que « Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont une autorité supérieure à celle des lois… » (Article 215) et que « Les cours et tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, … » (Article 153 alinéa 4).

La DUDH stipule, en son article 21, que « Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement soir par l’intermédiaire de représentants librement choisis. » (Souligné par nous) et que « Toute personne a droit à accéder, dans les conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays » (souligné par nous). Cette disposition affirme le principe du suffrage universel aussi bien pour le droit d’être électeur que pour celui d’être éligible, en même temps qu’elle insiste sur la non-discrimination.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étaye et explicite ces idées dans son article 25 ainsi libellé : « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables : a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ; b) de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs ; c) d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. ».

Ici, le lien est clairement établi entre suffrage universel et droit à la fois de voter et d’être élu ; de même qu’est affirmée les conditions d’égalité et de non-discrimination.

En adhérant à la Charte des Nations Unies, la République démocratique du Congo a ipso facto accepté la DUDH ; elle renouvelle par ailleurs, dans le préambule de sa Constitution, son adhésion et son attachement à la Déclaration. Même si cette dernière n’est pas une décision juridiquement obligatoire ni une convention internationale ratifiée par la RDC, elle a néanmoins, aux yeux de notre pays comme à ceux de tous les membres de l’ONU, une valeur et une force symboliques indéniables qui assurent l’expression par tous de leur attachement au contenu de la Déclaration. D’autant plus que celle-ci fut l’affirmation des principes que reprendra plus tard le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, convention internationale établissant des obligations juridiques dans le chef de ses parties.

A la lumière des arguments développés ci-haut, tous les articles qui imposent une « caution non-remboursable » ou des « frais de dépôt de candidature » comme condition pour être éligible à différents niveaux des élections violent les articles 5, 13 et 215 de la constitution et doivent donc être supprimés ou modifiés en ne prévoyant que le payement de frais administratifs modestes accessibles à tous les citoyens.

Non pertinence de quelque justification ou motivation que ce soit. – Inconstitutionnalité absolue de ces articles.

Il est établi que le législateur n’a pas, à tort, cru bon de motiver un si clair écart vis-à-vis du prescrit constitutionnel. A titre d’exemple, tiré du seul cas des cautions ou frais de dépôt de candidature, l’exposé des motifs, qui sert habituellement à justifier et à motiver des dispositions de la loi, se contente de mentionner, comme l’une des innovations opérées par la loi, la « majoration des frais de dépôt de candidature ». D’une part, il ne s’agit pas seulement de la majoration opérée par la loi mais du principe même de ces « frais de participations » ou « cautions » ; d’autre part, ces sommes « non remboursables », à cause de cela même, constituent bien un impôt qui ne dit pas son nom, alors que tout cautionnement est, par définition et par nature, remboursable. C’est dans le principe même que l’imposition de tels paiements est inconstitutionnelle.

Le fait que la caution existait déjà dans la loi de 2006-2011 et qu’elle n’a été que reprise mais majorée par celle du 12 février 2015 ici attaquée, ne saurait justifier ni excuser une violation si criante de la Constitution qui avait seulement échappé à l’attention du juge constitutionnel lors de l’élaboration de la loi de 2006. De fait, qu’une inconstitutionnalité soit passée inaperçue ou oubliée, ou qu’elle soit restée dans la loi électorale depuis 2006 ou quelle que soit la durée du temps dans lequel elle a survécu, n’en rend pas constitutionnelle la disposition viciée.

Enfin, les montants importants exigés des candidats ne correspondent aucunement à des « frais de dépôt de candidature ». Est-il concevable de considérer que les frais occasionnés par le dépôt d’un dossier de candidature à la présidence de la République puissent se chiffrer au montant astronomique de 100.000.000 de francs congolais ? Dans ses explications et réponses devant les deux chambres, le représentant du gouvernement a implicitement reconnu qu’il ne s’agit pas en réalité de frais de dépôt de candidature puisqu’il a justifié cette imposition pour « décourager des candidatures fantaisistes ». De ce point de vue, il est de notoriété publique qu’il existe bien d’autres moyens de réduire le nombre de candidatures si des raisons pratiques l’exigent. De plus, est-il nécessaire de décourager les candidatures fantaisistes à d’autres niveaux que l’élection présidentielle ? Faut-il décourager « des candidatures fantaisistes » au niveau des élections provinciales et locales ? La réponse est évidemment négative. A ces niveaux, il conviendrait plutôt, au contraire, d’encourager les candidatures, y compris celle des femmes, et l’augmentation des soi-disant frais de dépôt de candidature  constitue bel et bien un obstacle, voire une discrimination, difficilement surmontable par certains candidats et surtout par les candidatEs dotées souvent de moyens financiers plus limités. En tout état de cause, ce genre de propos ne saurait avoir aucune valeur et ne mérite pas qu’ils soient pris en considération, car aucune raison ni cause de quelque nature que ce soit, quelle que soit son utilité ou sa nécessité pratiques, ne saurait justifier une violation de la Constitution, la loi des lois, la loi suprême de la République.

  1. La possession d’un titre académique ou scolaire comme condition pour être éligible à différents niveaux des élections est une violation des articles 5, 13 et 215 de la constitution.

Les articles : 18 et 20 point 4 (pour la déclaration de candidature) , 104 alinéa 3 point 6 (pour l’élection présidentielle), 121 alinéa 3 point 5 (pour les législatives nationales), 132 alinéa 3 point 5 (pour les sénatoriales), 149 alinéa 3 point 3 (pour les provinciales), 177 alinéa 3 point 3 (pour les urbaines), 186 alinéa 4 point 5 (pour l’élection des maires et maires adjoints), 195 alinéa 3 point 3 (pour les conseillers communaux), 202 alinéa 3 point 5 (pour l’élection des bourgmestres et adjoints), 211 alinéa 3 point 5 (pour les conseillers de secteur ou de chefferie) et 218 alinéa 3 point 5 (pour le la candidature à l’élection des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints) fixent, sous peine d’irrecevabilité, l’obligation d’ être porteur d’un diplôme (un titre académique pour le candidat à la présidence, un diplôme de licence pour les candidats députés et sénateurs, de graduat pour les candidats députés provinciaux , gouverneur et vice-gouverneur, conseiller urbain, d’un diplôme de fin d’études secondaires pour les  candidats Maire et Maire adjoint, Bourgmestre et adjoint, Chef de Secteur et adjoint, conseiller municipal, de secteur et de chefferie). Il est prévu toutefois que l’absence de diplôme peut être remplacée par « une attestation de services rendus délivrée par l’autorité compétente ».

Tous ces articles violent  l’article 5, dernier alinéa de la Constitution qui prescrit que «Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais de deux sexes, âgés de dix­huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. » (art. 5)

L’article 5 de la Constitution, comme nous l’avons déjà vu plus haut, fixe de manière limitative les conditions d’éligibilité. Répétons-le : Il n’appartient pas à la Loi ajouter des conditions d’éligibilité supplémentaires à celles qui ont été fixées de manière volontairement limitées par le Constituant. Ce dernier n’a pas inscrit la détention d’un diplôme, comme une des conditions d’éligibilité.

Le Parlement devrait donc, à la lumière des arguments ci-haut élaborés, considérer tous ces articles instaurant une condition d’éligibilité basée sur la possession d’un diplôme contraires à la Constitution et les supprimer de la loi électorale révisée.

 

 

 

  1. 4. Le mandat public de Chef de l’Entité Territoriale Décentralisée Chefferie n’est pas soumis à l’élection, ce qui constitue une grave violation des articles 12, 13, 14, 207 et 215 de la constitution  une atteinte au droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays.

D’autres dispositions qui figurent dans la loi électorale sont tout aussi contraires à plusieurs articles de la Constitution parce qu’elles ne prévoient pas que les chefs des Entités Territoriales Décentralisées (ETD) « Chefferies »  soient élus dans cette fonction au scrutin indirect par les membres du Conseil de chefferie élus,  alors que les Bourgmestres et leurs adjoints des ETD « communes » (articles 199 à 202) et les Chefs de secteur et  leurs adjoints des ETD « Secteurs » (articles 215 à 218) sont eux élus au scrutin indirect par les Conseils communaux et les Conseils de Secteurs issus des élections.

Il résulte de cette discrimination que le chef de chefferie exercera des attributions (dont certaines par l’entremise d’un premier échevin désigné par eux) comparables à celles des bourgmestres et des Chefs de secteur. Toutefois, le Chef de Chefferie exercera ces attributions, tout en ne répondant pas de ses actes devant le Conseil de chefferie, et sans devoir passer comme le feront les autres responsables d’ETD Communes et Secteurs par la sanction périodique des élections, puisque le Chef de Chefferie est nommé à vie.

Il gérera l’entité territoriale décentralisées, avec quasi les mêmes attributions, sans avoir reçu un mandat électif mais en ayant été « désigné selon la coutume locale » c‘est-à-dire par un système archaïque de dévolution héréditaire du pouvoir coutumier (susceptible par ailleurs d’engendrer à l’avenir de nombreux conflits de succession).

Cette discrimination, liée à l’impossibilité d’élire le Chef de l’entité territoriale décentralisée (ETD) Chefferie, est contraire à la Constitution en son article 12 : «Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.”  En effet, il n’y a pas égalité devant la loi lorsque un citoyen électeur dans une ETD « Commune » ou une ETD « Secteur » peut élire de manière directe des conseillers municipaux ou des conseillers de secteur et à travers eux de manière indirecte le bourgmestre ou le chef de secteur, alors qu’un citoyen électeur dans une ETD « Chefferie »  peut élire de manière directe des conseillers de chefferie mais est privé de faire élire à travers eux de manière indirecte le chef de chefferie. Selon la circonscription où il est électeur, commune, secteur ou chefferie, les congolais ne sont donc pas égaux devant la loi et ne jouissent pas d’un droit égal à choisir leurs dirigeants par la voie de l’élection directe ou indirecte.

Les articles de la loi électorale organisant uniquement l’élection des Chefs de secteur et  leurs adjoints des ETD « Secteurs » (articles 215 à 218) au scrutin indirect par les Conseils de Secteurs issus des élections sont contraires à la Constitution , et doivent être modifiés en les complétant par des dispositions organisant également l’élection des Chefs de chefferie et  leurs adjoints des ETD « Chefferies » au scrutin indirect par les Conseils de Chefferies issus des élections.

Cette discrimination dans l’élection des responsables des ETD est également  contraire à l’Article 13 de la Constitution :  « Aucun congolais ne peut en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique ».

En effet, un citoyen satisfaisant laux critères d’éligibilité fixé à l’article 5 de la Constitution et désireux d’accéder à la fonction publique de Chef de l’ETD chefferie fait l’objet d’une mesure discriminatoire résultant de la loi électorale puisque cette loi le prive de son droit à se porter candidat et donc de son droit d’accès aux fonctions publiques garanti par l’article 13.

Cette discrimination liée à l’impossibilité d’élire le Chef de l’entité territoriale décentralisée (ETD) Chefferie est aussi contraire à la Constitution en son article 14 qui affirme le principe de la parité et garantit le droit des femmes à une représentation équitable dans les institutions. Les femmes sont doublement privées de ce droit en ce qui concerne l’ETD « Chefferie » puisqu’elles ne peuvent non seulement accéder, par élection, à la fonction publique de Chef de l’ETD « Chefferie », mais aussi puisqu’elles ne peuvent accéder à l’autorité coutumière, « dévolue conformément à la coutume locale », qui, à de très rares exceptions dans quelques tribus ou ethnies de la RDC, ne prévoit la dévolution de cette autorité coutumière qu’aux personnes de sexe masculin.

La loi électorale modifiée ne prend donc pas en compte, une fois de plus, en violation de l’article 215 de la Constitution sus-évoqué, l’autorité supérieure des instruments juridiques internationaux soit pour s’y conformer soit pour traduire concrètement les obligations pertinentes qu’ils imposent à la RDC. Les uns interdisent toute discrimination à l’égard des femmes ; d’autres vont jusqu’à imposer des mesures de discrimination positive en leur faveur comme dans les exemples repris dans les points 9 à 13 déjà développés ci-dessus.

Enfin, la loi électorale est contraire aux dispositions de la Constitution qui, en son article 207 reconnaît aux chefs coutumiers l’autorité coutumière dévolue conformément à la coutume locale : « L’autorité coutumière est reconnue.

Elle est dévolue conformément à la coutume locale, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à la Constitution, à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs » (c’est nous qui soulignons).

Ces deux premiers alinéas ne reconnaissent donc aux chefs coutumiers que l’exercice de l’autorité coutumière leur dévolue conformément à la coutume locale. L’exercice d’une autre forme d’autorité telle que celle découlant d’un mandat public électif oblige ainsi le chef coutumier à se soumettre à l’élection en vertu de l’alinéa 3 de l’article 207 : « Tout chef coutumier désireux d’exercer un mandat public électif doit se soumettre à l’élection, sauf application des dispositions de l’article 197 alinéa 3 de la présente Constitution ».

En conclusion, le mandat de Chef de l’ETD « Chefferie » ne doit être attribué, dans la loi électorale révisée, que sur base d’une élection indirecte par le Conseil de chefferie à l’image de ce qui se fait dans les autres  ETD « Communes » et ETD « Secteurs » 

  1. Ces modifications sont nécessaires et même indispensables, mais elles ne sont pas suffisantes pour que la loi électorale prennent en compte l’exigence constitutionnelle de parité. Pour avancer résolument dans cette direction, il est plus que temps que le législateur congolais adopte les mesures spéciales temporaires (ou de discrimination positive) comparables à celles adoptées dans de nombreux pays, y compris les pays voisins de la RDC, qui ont permis de faire des progrès significatifs vers la parité.

Nous nous référons ici aux mesures spéciales temporaires (ou de discrimination positive) présentées dans le rapport « De la parité de droit à la parité de fait Rapport d’analyses participatives et inclusives de la loi no 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité en République Démocratique du Congo » publié en Janvier 2017, par le Mouvement Rien Sans les Femmes, qui décrit quelques nœuds de blocage sur lesquels jouer dans trois domaines : juridique, politique et sociétal.

Nous reprenons ici les leviers juridiques proposés dans ce Rapport.

En RDC, il existe trois voies pour accéder aux postes de décision : l’élection est la principale, la cooptation et la désignation sont plus secondaires.

– L’élection peut avoir lieu au suffrage universel direct ou indirect :

o L’élection au suffrage universel direct : selon le nombre de sièges à pourvoir (SAP), elle se déroule au scrutin majoritaire ou au scrutin de liste.

  • 1 siège à pourvoir : l’élection a lieu au scrutin majoritaire uninominal. Dans ce cas de figure, la marge de manœuvre est assez réduite.

ð Afin de ne pas modifier le mode de scrutin, nous préconisons une révision de la loi électorale pour qu’elle instaure un suppléant de sexe opposé dont le rôle sera revalorisé

  • 2 sièges à pourvoir :

ð Nous demandons la révision de la loi électorale afin d’instaurer l’alternance homme-femme pour les listes déposées. En cas de non-respect, celles-ci seront invalidées.

  • 2 sièges et plus : l’élection se déroule au scrutin de liste ouverte avec voix préférentielle.

Ce mode de scrutin n’est guère favorable à la parité dans la mesure où l’électeur choisit, dans la liste qui lui est soumise, le candidat pour lequel il souhaite voter. Ainsi, même en ayant une liste composée d’un tiers de femmes (voire 50 %) rien ne garantirait qu’une partie des électeurs voterait pour les candidates. Le système de liste bloquée offre à cet égard plus de certitudes. L’électeur votant pour la liste et non pour les individus, le décompte des voix est fait pour la liste qui remporte x sièges. Sont ensuite élus, dans l’ordre de présentation, x candidats correspondant au nombre de sièges emportés par la liste.

Trois options sont possibles. Notre préférence va à la première puisqu’elle est plus simple à appliquer et surtout plus efficace.

ð L’option 1 consiste à modifier la loi électorale pour passer d’un système de listes ouvertes à des listes « bloquées et zébrées » c’est-à-dire des listes présentant alternativement des candidatures    En cas de non-respect, les listes ne seront pas admises à participer à l’élection.

ð L’option 2 revient à instaurer, au sein de la liste, un duo paritaire de candidats. La liste reste ouverte, la voix est préférentielle si ce n’est que l’électeur, au lieu de désigner un candidat, vote pour un duo. En cas d’un nombre de sièges impair, le parti politique de la liste arbitre de manière à ce qu’au niveau national, il y ait autant d’hommes que de femmes élues. Si les listes ne sont pas composées de duos paritaires, elles ne sont pas habilitées à concourir à l’élection.

ð L’option 3, plus minimaliste, prévoit que la loi électorale révisée impose l’alternance au niveau des deux premiers candidats en tête de liste, le reste de la liste étant composé de 50 % de candidats de l’autre sexe.

o L’élection au suffrage universel indirect : comme son nom l’indique, ces élus sont choisis par d’autres élus. Les sénateurs par exemple « sont élus par les députés provinciaux, au sein ou en dehors de l’assemblée provinciale, à la représentation proportionnelle des listes ouvertes à une seule voix préférentielle » (art. 130 de la loi no 15/001). Le principal point de blocage se trouve dans le corps électoral : si les femmes sont peu présentes dans les assemblées provinciales, les probabilités que des électrices votent pour des candidates sont restreintes ; de même le fait qu’elles soient élues sénatrices.

ð Nous préconisons de veiller à ce que les femmes soient suffisamment présentes dans les assemblées provinciales (ou celles inférieures pour les autres élections se déroulant au SUI) pour que soit alimenté le vivier de candidates potentielles et d’électrices sensibilisées à la question paritaire.

Le second point de blocage réside dans le fait que les sénateurs (comme les autres élections au SUI) sont élus « au sein ou en dehors de l’assemblée provinciale ». Pour rester sur l’exemple des sénateurs, il est essentiel de supprimer cette disposition dans la mesure où elle peut conduire à une éviction des candidatures féminines (un nombre non limité de sénateurs pouvant ne pas être apparentés à l’assemblée provinciale).

ð Nous demandons à ce que la loi électorale révisée supprime la possibilité d’élire des membres en dehors des assemblées ce qui pourrait sinon conduire à une éviction des candidatures féminines. – Les postes à responsabilité peuvent aussi être dévolus via la désignation et la cooptation

o La désignation concerne principalement les ministres provinciaux qui sont désignés par le Gouverneur au sein ou en dehors de l’assemblée provinciale. Leur nombre est limité à 10.

ð Il est essentiel de poursuivre les efforts de sensibilisation des Gouverneurs à la parité et de les inciter à désigner un nombre conséquent de femmes en relayant notamment la liste des ministres provinciaux dans les médias.

o La cooptation concerne quant à elle les chefs coutumiers (art. 154 de la loi électorale no 11/003) et a lieu après l’installation de l’assemblée provinciale. « Le nombre de députés provinciaux cooptés ne peut dépasser le dixième des membres qui composent l’Assemblée provinciale » (art.197 de la Constitution).

ð Nous préconisons une révision de la loi électorale afin de remplacer la cooptation par une élection au suffrage universel direct Cela paraît d’autant plus raisonnable qu’il n’est pas  possible d’agir sur la liste des candidats désignés adressée à la Commission Electorale Indépendante dans la mesure où chaque candidat représente un territoire.

Revalorisation du rôle des suppléants : nombre d’élections prévoient de concert la désignation des suppléants. Cela représente une opportunité, bien qu’indirecte, d’introduire des mesures visant à étendre la féminisation de ces postes.

ð Pour plus d’effectivité, nous recommandons la modification des articles de la loi électorale (par exemple, l’article 116 relatif aux députés afin que, lorsqu’il y a deux suppléants, la femme soit systématiquement placée en premier de manière à ce que ce soit elle qui ait la possibilité de succéder prioritairement à l’élu défaillant. Pour que cette mesure soit d’autant plus efficace, elle doit s’accompagner d’une revalorisation du rôle des suppléants. Cela signifie par exemple qu’en l’absence du titulaire, le suppléant assistera aux réunions, votera en son nom. Il ne sera ainsi plus un simple figurant, mais un acteur impliqué ce qui donnera aux femmes une première expérience concrète. Compte tenu de son investissement, le titulaire du siège lui reversera une partie de son indemnité lorsqu’il en perçoit une.

Vu l’urgence, l’Observatoire de la parité accorde sa préférence au système de présentation des candidatures en binôme ce qui revient à instaurer, au sein de la liste, un duo paritaire de candidats. La liste reste ouverte, la voix est préférentielle si ce n’est que l’électeur, au lieu de désigner un candidat, vote pour un duo ou binôme homme/femme. Si les listes ne sont pas composées de duos paritaires, elles ne sont pas habilitées à concourir à l’élection

Ce système a le grand avantage d’aboutir rapidement à la parité en introduisant simplement  dans la loi électorale deux articles :

Pour l’élection à la députation nationale :

«  Les électeurs de chaque circonscription électorale élisent à l’Assemblée Nationale deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l’ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection. »

Pour l’élection à la députation provinciale :

« Les électeurs de chaque circonscription électorale élisent à l’Assemblée Provinciale deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l’ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection. »

 

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Découvrez ci-dessous le projet de révision de la loi électorale :

Projet Loi électorale nov 2017