» Le BCNUDH face à la situation d’urgence sanitaire que vit la RDC, poursuit les activités de monitoring, (…). Ces activités sont d’autant plus essentielles que le pays vit une situation d’exception suite à l’instauration de l’état d’urgence par le Président Tshisekedi conformément à l’article 85  de la Constitution. Plus que jamais le BCNUDH continue d’évaluer la situation pour s’assurer que les prérogatives exceptionnelles que la constitution octroie aux pouvoirs publics pendant la durée de l’état d’urgence ne puisse pas porter atteinte aux droits intangibles. Les droits indérogeables ou intangibles sont énumérés à l’article 61 de la constitution  et à l ‘article 4 du Pacte international sur les droits civils et politiques « , a déclaré  à ACTUALITE.CD, Abdul Aziz,  directeur du BCNUDH.

Il poursuit que le BCNUDH suit avec beaucoup d’attention les mesures prises au niveau provincial pour éviter des abus ”.

Félix Tshisekedi a décrété le mardi 24 mars dernier l’état d’urgence en tenant compte de la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment dans le pays en rapport avec le Covid-19. L’état d’urgence est une mesure prise par un gouvernement en cas de péril imminent dans un pays. Certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes, comme la liberté de circulation ou la liberté de la presse.

Ivan Kasongo dans Actualite.cd

EN SAVOIR PLUS :

Article 61 de la Constitution :

En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après :

1. le droit à la vie ;

2. l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

3. l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ;

4. le principe de la légalité des infractions et des peines ;

5. les droits de la défense et le droit de recours ;

6. l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ;

7. la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Article 4 du Pacte international sur les droits civils et politiques :

1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.

2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

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3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.